Efficacité d’un recommandé accusé réception portant la mention « non réclamée »
Auteur : Michel DESILETS Avocat associé
Publié le :
22/04/2026
22
avril
avr.
04
2026
La lettre recommandée contenant les observations et les pièces du créancier, notifiée au débiteur à son adresse déclarée, à l’occasion d’un recours contre la décision d’une Commission de surendettement, vaut communication à ce dernier, quand bien même l’accusé de réception porte la mention « non réclamée ».
Une créancière avait envoyé au débiteur une lettre par RAR confirmant son recours et transmettant les conclusions et pièces qu’elle avait produites devant la Commission.
La lettre lui revient avec la mention « non réclamé ».
Le débiteur soutient alors que la demande du créancier est irrecevable faute d’avoir été portée à sa connaissance.
La Commission juge la demande recevable et le débiteur saisi le Tribunal judiciaire d’un recours, lequel confirme la décision.
Le débiteur se pourvoi en cassation invoquant l’absence de respect du contradictoire, estimant que la créancière ne prouvait pas avoir porté à sa connaissance ses conclusions et pièces.
La créancière justifiait l’avoir fait et soutenait que le défaut de réception n’était pas de son fait.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2, 16 avril 2026, n° 24-14.712, F-B) rejetant le pourvoi déboute le débiteur.
Elle relève que les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire, la date de notification étant celle de la présentation, de sorte que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence, l’article R. 713-4 du Code de la consommation permettant aux parties d’exposer leurs moyens par écrit au Tribunal à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance, avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ici la lettre de la créancière contenant ses observations et ses pièces a bien été communiquée au débiteur, nonobstant le fait que l’envoi retourné porte la mention « non réclamé ».
Il faut en retenir qu’il est particulièrement périlleux, de ne pas prendre, ou de ne pas aller chercher un courrier recommandé, quelles que soient les circonstances.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE
Historique
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