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LA CIRCULAIRE DU 4 JUILLET 2025 DEFINIS LES CONTOURS DE LA SUPERFICIE PLANTEE EN VIGNE (enfin presque)

LA CIRCULAIRE DU 4 JUILLET 2025 DEFINIS LES CONTOURS DE LA SUPERFICIE PLANTEE EN VIGNE (enfin presque)

Publié le : 29/07/2025 29 juillet juil. 07 2025

La question des éléments à prendre en compte ou non dans la détermination de la superficie plantée au Casier Viticole Informatisé, permettant de revendiquer une production conforme aux exigences notamment des cahiers des charges, était discutée.

Il est en effet difficile de savoir quelle superficie prévaut et doit être retenue.

Est-ce la superficie cadastrale, la superficie plantée en vigne, celle au ras des souches, ou encore celle plantée en vigne avec les éléments utiles à sa bonne exploitation.

La question se posait de la prise en compte des tournières, des bandes latérales, des fossés et des talus, avec des interprétations pouvant être divergentes, en fonction des directions régionales des contributions indirectes.

La circulaire du 4 juillet 2025 du Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté numériques a apporté des précisions.

Il faut s’en réjouir, même si la lecture du texte laisse l’opérateur, qui pensait être délivré de toutes incertitudes, sur sa faim.

En effet, dès le préambule, il est rappelé que les contrôles réalisés par les services douaniers, portant sur la fiabilité de la superficie viticole enregistrée dans le CVI, sont soumis au pouvoir d’appréciation des services dans les limites et sous les orientations prévues par la circulaire.

Il est ajouté qu’il leur appartient de déterminer dans quelle mesure les éléments décrits dans la présente circulaire contribuent à la bonne exploitation de la vigne.

Et encore, que le cumul des différents éléments prévus par la circulaire devra rester cohérent avec les conditions de production du cahier des charges, qui demeurent à l’appréciation de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Autrement dit, les optimistes verront dans les précisions qui suivent des garanties qui leur bénéficierons et les pessimistes continueront, faute de véritables certitudes dans les définitions, à se sentir à la merci de l’appréciation des contrôleurs.

La pratique postérieure à la circulaire enseignera si les précisions qu’elle comporte constituent un progrès ou au contraire une victoire à la Pyrrhus pour les entrepositaires agréés.

Le texte de la circulaire prévoit nommément des éléments dont il faut tenir compte dans certaines circonstances, et d’autres éléments, qui ne sont pas cités mais qui peuvent aussi être considérés.

A – Les éléments nommément désignés.

Il est d’abord fait état des tournières et des bandes latérales.

La superficie plantée en vigne doit tenir compte, non seulement de la surface occupée par les plants de vigne, mais également de celle nécessaire à la bonne exploitation de la parcelle.

Ainsi sont retenues :
  • Les tournières, qui selon le texte, vise à permettre aux engins agricoles de manœuvrer en bout de rang.
  • Les bandes latérales, visant à protéger le voisinage contre la diffusion indésirable de produits phytosanitaires.
Mais, il est immédiatement précisé qu’il n’existe pas de méthodologie ou de système d’appréciation, qui permettent de calculer automatiquement la superficie des tournières et des bandes latérales pour une parcelle de vigne donnée.

Il faudra donc aux contrôleurs, pour déterminer la superficie plantée en vigne, éligible à la production, prendre en compte :
  • La typologie des lieux,
  • Le type de mécanisation employé (tracteur, enjambeur, machine à vendanger), et notamment le rayon de braquage de l’engin utilisé.
A l’évidence, l’emploi de plusieurs machines avec des rayons de braquage différents, augmenteront ou restreindront la superficie qui pourra être retenue comme tournière.

De même, une bande latérale est définie comme une zone tampon sans pied de vigne, permettant la circulation d’équipement de pulvérisation.

Rien n’est dit sur la distance à en retenir ou non, et il n’est pas fait état ici du matériel utilisé, pour tenter de définir une distance type.

L’arbitraire dans l’appréciation des situations reste très important.

La circulaire indique encore qu’une tournière relative à deux parcelles cadastrales contigües exploitées par un même exploitant, peut être déclarée comme plantée à hauteur de la surface qu’elle occupe.

Toutefois, une tournière empiétant sur une surface non cadastrée, tel un chemin rural ou un chemin d’exploitation, voire une superficie située sur une parcelle prioritairement affectée à une autre destination que la culture de la vigne, comme une pâture, une exploitation agricole autre que viticole, une habitation, etc…ne peut pas être prise en compte.
 

La deuxième série d’éléments pris en compte dans le calcul de la superficie plantée au CVI retenue sont les fossés et talus.

Un fossé se définit comme une tranchée creusée dans le sol, entre les rangs ou à la place d’un rang, permettant de faire circuler ou de drainer de l’eau.

Un talus peut être naturel ou artificiel, il s’agit d’une surface pentue de terre ou de pierre sur un terrain.

Les superficies éligibles à la production occupées par des fossés et talus peuvent être retenus dans la superficie cultivée, dès lors qu’elles :
  • Permettent la filtration et la récupération des eaux de ruissellement,
  • Contribuent à l’exploitation de la vigne, en limitant l’érosion et en permettant la mécanisation.
Mais, il est immédiatement mentionné que pour être retenus et pris en compte, ces éléments doivent être conformes à une réalité observable sur le terrain.

L’appréciation des contrôleurs sera donc là encore cruciale.

Ainsi, le texte ne donne aucune indication de type forfait ou pourcentage, ne retenant que la notion d’utilité à la bonne exploitation du parcellaire...laquelle est appréciée par un non exploitant !

Ensuite, des éléments non nommés, sont apparemment envisagés comme pouvant être retenues pour être inclus dans les superficies revendicables en production.

Le texte précise :

« Tout autre élément que les arbres et tournières, bandes latérales, fossés et talus est exclu du calcul de la superficie plantée au CVI. »

Il ajoute que lorsque les superficies ne comportant pas de pied de vigne, constituent un élément utile à la bonne exploitation de la parcelle, à l’environnement ou au paysage visé dans le cahier des charges de l’AOC ou de l’IGP, elles peuvent être intégrées dans le calcul de la superficie plantée et éligibles à la production (bosquet, haie vive, muret, etc..)

La confusion demeure.

Il semble que des arbres et haies puissent être retenus, au même titre que les tournières, bandes latérales, fossés et talus, mais rien n’est dit à leur sujet.

La circulaire comporte une remarque selon laquelle :

« Les haies implantées sur des talus inclus dans la superficie plantée au CVI ne sont pas comptabilisées dans les surfaces de haies à prendre en compte. »

Que faut-il comprendre s’agissant des talus supportant une haie ?

Il ne faudrait pas les prendre en compte, puisqu’ils supportent une haie, mais celle-ci peut être utile au paysage, ou justifier la désignation d’un clos.

Pourtant, la circulaire indique par ailleurs que les talus peuvent être retenus lorsqu’ils contribuent à la bonne exploitation de la vigne.

Il est difficile de comprendre également à quelle surface de haie il est fait référence.

Le texte mentionne aussi des arbres, s’agit-il d‘arbres remarquable ou de tout arbre ?

Un arbre est rarement un élément confortant une parcelle ou aidant à son exploitation.

La notion d’élément utile à la bonne exploitation de la parcelle, reste floue, et le fait que des éléments mal définis peuvent être intégrés renforce le doute sur leur opportunité de leur prise en compte par l’opérateur.

En conclusion, aujourd’hui comme hier, il ne faut pas s’attendre à des faveurs de l’administration.

Manifestement, cette circulaire annoncée, longue à venir, ait été consentie a minima.

Il ne s’agit pas d’une grande victoire, comme on a pu le lire chez certains commentateurs, mais d’un semblant d’avancée qui n’offre aucune garantie nouvelle pour les opérateurs et laisse au Service le dernier mot dans bien des situations.

Il faut donc, non pas penser que la situation a évolué favorablement, mais être encore plus vigilant et exclure toute superficie dans le cadre de la revendication du rendement produit pour lequel un doute subsisterait.

Les praticiens et opérateurs seront bien avisés de lire la circulaire dans son sens le plus restrictif, pour rester à l’abris des mauvaises surprises et éviter les sanctions fiscales et pénales toujours lourdes en la matière.


Michel DESILETS
Avocat au barreau de Villefranche

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