Retrait d’une société civile : les statuts peuvent fixer la date de perte de la qualité d’associé
Publié le :
12/10/2026
12
octobre
oct.
10
2026
Par un arrêt du 24 septembre 2026 (Cass. 3e civ., FS-B, n° 24-17.185), la Cour de cassation juge que la règle selon laquelle l’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de ses droits sociaux n’est que supplétive de volonté. Une clause statutaire contraire peut donc fixer une autre date. Cette décision attendue intéresse toutes les SCI, en particulier les SCI familiales, ainsi que les groupements fonciers et les autres sociétés civiles.
Les faits et la procédure
Plusieurs associés d’une société civile immobilière constituée en 1976 avaient exercé leur droit de retrait. Ils invoquaient l’article 5 des statuts, selon lequel « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait ». La cour d’appel avait appliqué la règle jurisprudentielle classique : la perte de la qualité d’associé ne peut intervenir avant le remboursement. Elle n’avait pas recherché si la clause statutaire y dérogeait.La solution de la Cour de cassation
La troisième chambre civile casse l’arrêt au visa de l’article 1869 du code civil et de l’ancien article 1134, alinéa 1er, du même code (force obligatoire du contrat, aujourd’hui l’article 1103). Elle rappelle que le droit de retrait a été créé par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 pour consacrer une pratique statutaire déjà existante. Elle souligne aussi que le retrait est une démarche volontaire, différente de la sortie forcée prévue à l’article 1860 du code civil.
La Cour en déduit que si la perte de la qualité d’associé ne peut, en principe, précéder le remboursement de la valeur des droits sociaux, cette règle « n’est que supplétive de la volonté des associés » pour l’application de l’article 1869 et « est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire ». Les juges du fond devaient donc rechercher si les associés avaient dérogé à la règle générale.
Ce que doivent retenir les juristes
Le principe demeure. Depuis deux arrêts du 17 juin 2008 (Com., n° 06-15.045 et n° 07-14.965), l’associé qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Selon les commentateurs, un paiement seulement partiel ne suffit pas (Com., 27 avril 2011, n° 10-17.778). L’arrêt du 24 septembre 2026 ne remet pas ce principe en cause : il s’applique toujours lorsque les statuts ne disent rien.
Ce principe n’est plus impératif en matière de retrait. Il cède devant une clause contraire. La solution s’appuie sur l’origine contractuelle du droit de retrait : contractuel à l’origine, il peut l’être aussi dans son régime. La doctrine majoritaire défendait déjà cette position. Elle prolonge une décision de 2020 qui admettait, dans une société civile professionnelle, des conventions réglant les relations financières entre associés pendant le retrait (Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863).
La portée de la solution reste limitée au retrait volontaire. La Cour vise expressément l’article 1869 et distingue cette situation de l’exclusion forcée de l’associé en déconfiture prévue à l’article 1860. Il faut en déduire que, dans ce second cas, la règle du remboursement préalable reste intangible, car priver de sa qualité un associé non payé s’apparenterait à une dépossession sans indemnisation préalable. Une incertitude subsiste pour le retrait judiciaire pour justes motifs : on peut se demander si une clause sur la date de perte de la qualité d’associé s’y appliquerait dans les mêmes conditions. La faculté de demander ce retrait en justice reste en tout cas d’ordre public, et aucune clause ne peut la supprimer.
Le juge doit rechercher la volonté statutaire. Une cour d’appel qui se contente d’appliquer la jurisprudence de 2008 sans examiner les statuts encourt la cassation. Au contentieux, il faut donc analyser systématiquement les statuts, y compris ceux, anciens, rédigés avant la loi de 1978.
L’articulation avec l’interdiction de céder les parts reste importante. L’associé qui s’est engagé dans une procédure de retrait acceptée par la société ne peut plus céder ses parts à un tiers (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-17.246). Sans clause d’aménagement, le retrayant risque donc de rester bloqué dans la société, sans pouvoir ni la quitter ni vendre ses parts, tant que le remboursement n’est pas intervenu.
Ce à quoi doivent faire attention les associés
Relire les statuts. Beaucoup de sociétés civiles anciennes, notamment des SCI familiales, contiennent des clauses sur le retrait, rédigées de manière approximative. En l’espèce, la clause parlait de « cession » prenant effet à « l’ouverture du droit de retrait », une formulation que la cour de renvoi devra encore interpréter. Une clause ambiguë est une source de contentieux. Les associés ont donc intérêt à vérifier ce que prévoient leurs statuts et, au besoin, à les modifier en amont, avant tout différend.
Ne pas fixer la perte de la qualité d’associé trop tôt. Plusieurs dates sont possibles : la notification du retrait, l’expiration d’un délai après cette notification, ou la date de l’autorisation du retrait. Il est déconseillé de retenir un moment où le retrait peut encore être contesté, par exemple lorsque le motif invoqué ne correspond pas aux prévisions statutaires. Si le retrait était remis en cause, il faudrait « rétablir » la qualité d’associé, avec toutes les difficultés que cela entraîne pour les décisions prises entre-temps.
Encadrer le délai de paiement. La règle classique avait un mérite : elle incitait la société à rembourser rapidement. Si l’associé perd sa qualité avant d’être payé, la société n’a plus cette incitation. La clause devrait donc fixer aussi un délai précis pour le règlement de la valeur des parts. Elle peut utilement prévoir des modalités d’échelonnement, des intérêts de retard ou des garanties, plutôt que de renvoyer à un « délai raisonnable » propice aux discussions.
Le retrayant devient un simple créancier. C’est le point de vigilance essentiel pour l’associé qui souhaite partir. Dès qu’il perd sa qualité d’associé, il n’a plus de droit de vote ni de droit aux bénéfices, et il n’est plus informé comme un associé. Il ne dispose plus que d’une créance sur la société. Si celle-ci tarde à payer ou devient insolvable, sa situation peut se dégrader. Avant d’exercer son retrait, l’associé a donc intérêt à examiner attentivement la clause, la situation financière de la société et les garanties de paiement prévues.
Distinguer la date de perte de la qualité et la date d’évaluation des parts. Ce sont deux questions différentes. À défaut d’accord, la valeur des droits sociaux est fixée par un expert, qui doit appliquer les règles d’évaluation prévues par les statuts (article 1843-4 du code civil). Une rédaction cohérente traite les deux points ensemble : date de sortie, date et méthode d’évaluation, délai et modalités de paiement, sort des résultats pendant la période intermédiaire.
Ce que retient le cabinet
Cet arrêt renforce le rôle de la rédaction des statuts dans la vie des sociétés civiles. Me Michel DESILETS du cabinet AXIOJURIS-LEXIENS, implanté à Lyon, Villefranche-sur-Saône et Beaune, accompagne les associés de SCI, de groupements fonciers agricoles et viticoles et de sociétés civiles d’exploitation dans plusieurs situations allant de l’audit et la mise à jour de leurs statuts, la rédaction de clauses de retrait adaptées, et le contentieux du retrait et de l’évaluation des parts. Ces questions se posent d’ailleurs souvent lors d’une transmission familiale ou d’une succession.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche/Saône
Référence
Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 septembre 2026, n° 24-17.185, FS-B.
Historique
-
Cotisations agricoles : du nouveau pour le calcul en 2027
Publié le : 14/10/2026 14 octobre oct. 10 2026Droit ruralÀ compter de 2027, les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole pourront, sous certaines conditions, demander à ce que leurs cotisations sociales soient calculées à partir...Source : www.weblex.fr
-
APL versée au propriétaire : sécuriser son loyer avec le tiers payant
Publié le : 14/10/2026 14 octobre oct. 10 2026Droit immobilierLe versement direct de l'aide au logement fait arriver une partie du loyer sur votre compte, sans passer par le locataire. Voici qui peut en bénéficier selon l'aide perçue, comm...Source : www.gererseul.com
-
Provision pour dépréciation du fonds de commerce : encore faut-il justifier sa perte de valeur
Publié le : 13/10/2026 13 octobre oct. 10 2026Droit commercial / Baux commerciauxUne société exploitant une pharmacie constitue une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la déduit de son résultat imposable. Pour justifier le montant retenu,...Source : www.weblex.fr
-
Retrait d’une société civile : les statuts peuvent fixer la date de perte de la qualité d’associé
Publié le : 12/10/2026 12 octobre oct. 10 2026Actualités du cabinetPar un arrêt du 24 septembre 2026 (Cass. 3e civ., FS-B, n° 24-17.185), la Cour de cassation juge que la règle selon laquelle l’associé qui se retire d’une société civile ne perd...
-
Autorité de la concurrence : les limites des pouvoirs de la cour d’appel en cas d’instruction complémentaire
Publié le : 09/10/2026 09 octobre oct. 10 2026Droit commercial / Droit de la concurrenceLorsqu’elle annule une décision de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris peut être amenée à poursuivre l’examen de l’affaire. Mais jusqu’où peut-elle aller lors...Source : www.lemag-juridique.com
-
PAC : mise à jour des règles de conditionnalité pour 2026
Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026Droit ruralLa politique agricole commune permet aux agriculteurs de bénéficier d’aides financières destinées à soutenir leurs activités. À condition néanmoins de respecter certains prérequ...Source : www.weblex.fr