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Assurance récolte et aléas climatiques : la Cour de Justice vole au secours de l’agriculteur dans l’impossibilité de s’assurer (CJUE, 21 mai 2026)

Assurance récolte et aléas climatiques : la Cour de Justice vole au secours de l’agriculteur dans l’impossibilité de s’assurer (CJUE, 21 mai 2026)

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026

Sécheresses à répétition, gel tardif, grêle, excès d’eau : les exploitants agricoles sont en première ligne face au dérèglement climatique. Pour faire face à ces risques, le législateur a choisi de partager la charge des pertes entre l’agriculteur, son assureur et l’État, en réservant la meilleure indemnisation publique à ceux qui sont assurés.
Par un arrêt du 21 mai 2026 (aff. jtes C-52/25 et C-53/25), la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter une limite importante à cette logique : l’aide publique ne peut être réduite pour défaut d’assurance lorsque l’exploitant démontre qu’aucune offre d’assurance adaptée à sa production n’existait sur le marché.
 

Comment fonctionne l’assurance récolte depuis la réforme de 2022 ?

La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a refondu le dispositif de gestion des risques climatiques autour de trois étages. Les pertes faibles restent à la charge de l’exploitant. Les pertes moyennes relèvent de l’assurance multirisque climatique, dont une part de la prime est prise en charge par des fonds publics, dans la limite de 70 % de la cotisation (article L. 361-4 du Code rural et de la pêche maritime). Les pertes exceptionnelles, enfin, ouvrent droit à l’indemnité de solidarité nationale (ISN) financée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (article L. 361-4-2 du même code).
Le seuil de déclenchement de l’ISN est fixé à 50 % de perte pour les grandes cultures, les légumes et la viticulture, et à 30 % pour l’arboriculture, les prairies et les autres productions (article D. 361-44 du Code rural). Le montant de l’ISN dépend de la situation de l’exploitant au regard de l’assurance : l’exploitant assuré perçoit 90 % du montant calculé, tandis que le non-assuré ne perçoit qu’un taux dégressif, fixé à 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour 2024 et 35 % pour 2025. Pour les récoltes 2026, ce taux tombe à 28 % pour les grandes cultures, les légumes et la viticulture et à 31,5 % pour l’arboriculture et les prairies, avant de poursuivre sa baisse jusqu’en 2028. L’écart entre assurés et non-assurés est donc conçu comme une incitation de plus en plus forte à souscrire un contrat.
 

A quelles difficultés sont confrontés les agriculteurs ?

Ce système repose sur un postulat : que chaque exploitant puisse effectivement s’assurer à des conditions raisonnables. Or la pratique révèle plusieurs fragilités. Le coût des primes, même subventionnées, demeure élevé pour les exploitations exposées ou fragilisées, et les franchises laissent à la charge de l’agriculteur une part importante du sinistre. Le rendement de référence, calculé sur les années antérieures, se dégrade mécaniquement après des aléas successifs, ce qui réduit la protection au moment où elle est la plus nécessaire. Pour les prairies, l’évaluation des pertes repose sur des indices, dont la contestation obéit à une procédure spécifique devant le comité des indices et le comité départemental d’expertise (article L. 361-4-6 du Code rural). Enfin, pour certaines productions, l’offre d’assurance est limitée, voire absente : le code ne fait d’ailleurs obligation aux assureurs de proposer un contrat pour les « autres productions » (horticulture, apiculture, plantes à parfum…) que s’ils commercialisent déjà des contrats les concernant (article D. 361-43 du Code rural).
 

Pas de sanction sans offre d’assurance pour la CJUE.

Bien qu’il s’agisse d’une histoire belge, le principe est parfaitement transposable dans l’hexagone.
Les prairies d’éleveurs wallons avaient souffert de la sécheresse de 2016-2017, reconnue comme calamité agricole. L’administration avait réduit leur aide de moitié au motif qu’ils n’étaient pas assurés, en application de l’article 25, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 702/2014, qui impose une réduction de 50 % de l’aide lorsque l’exploitant n’est pas assuré contre les risques climatiques les plus fréquents de sa région. Les exploitants faisaient valoir que la sécheresse n’était pas assurable en Belgique à l’époque et que l’assurance grêle disponible excluait expressément les prairies.
La Cour de justice apporte une réponse en deux temps. Elle retient d’abord une lecture stricte du texte : la réduction de 50 % s’apprécie au regard des risques statistiquement les plus fréquents dans la région, et non du sinistre effectivement subi. Le fait que la sécheresse ne soit pas assurable ne dispense donc pas l’exploitant de s’assurer contre la grêle. Mais elle juge ensuite que la réduction ne peut s’appliquer lorsque le bénéficiaire établit qu’il lui était impossible de souscrire une assurance adaptée à sa production sur le marché : l’effet incitatif recherché devient alors sans objet, et sanctionner l’exploitant reviendrait à le pénaliser pour une carence du marché et non pour un défaut de prévoyance. La charge de la preuve de cette indisponibilité pèse sur l’agriculteur.
 

Quelle portée pour les exploitants français ?

Si le règlement n° 702/2014 a expiré, son successeur, le règlement (UE) 2022/2472, reprend une règle comparable, de sorte que la solution conserve son intérêt. En droit français, elle trouve un écho direct dans le texte même de l’article L. 361-4-2 du Code rural, qui prévoit que l’ISN « tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques » et que le taux applicable aux non-assurés est plafonné par référence au droit européen. Un exploitant qui démontrerait qu’aucune offre réelle n’existait pour sa production pourrait ainsi contester l’application du taux minoré et revendiquer une indemnisation alignée sur celle des assurés. Une question reste ouverte : une assurance qui existe mais dont le coût est prohibitif équivaut-elle à une absence d’offre ? Le Code rural impose aux assureurs de proposer un contrat « à un coût raisonnable » (article D. 361-43), ce qui pourrait nourrir ce débat devant les juridictions.
 

Ce qu’il faut retenir

Cette décision ouvre des perspectives contentieuses concrètes pour les éleveurs, les arboriculteurs, les viticulteurs et les producteurs spécialisés qui se sont vu appliquer une indemnisation réduite faute d’assurance. Tout dépendra de la preuve : refus écrits d’assureurs, exclusions contractuelles, absence de produits pour la culture concernée, devis manifestement disproportionnés. Me Michel DESILETS, qui intervient en droit rural et en droit de la vigne et du vin depuis ses implantations de Lyon, Villefranche-sur-Saône et Beaune, accompagne les exploitants dans la constitution de ces dossiers et la contestation des décisions d’indemnisation.

Michel DESILETS
Spécialiste en Droit rural et vitivinicole
Avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
 

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