
« Francisation » des produits élaborés en France : possibilités et limites juridiques.
Publié le :
10/02/2025
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Dans de nombreux secteurs, qu’il s’agisse du secteur industriel ou agroalimentaire, les pouvoirs publics luttent contre les produits qui se présentent faussement comme ayant été fabriqués en France ou ayant la France pour pays d’origine.
Certes, des mentions ou représentation sur l’étiquetage le laissant penser, confèrent au produit une qualité qu’il n’a pas sans lien avec la nationalité dont il se prévaut.
Cependant, un produit élaboré peut avoir pour base un élément étranger et être cependant réalisé sur le territoire national pouvant ainsi légitimement se présenter comme français.
Quels sont les critères de distinction ?
L’article L.121-4 24e du Code de la consommation précise que sont réputées trompeuses, les pratiques commerciales qui ont pour objet notamment de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires ne sont pas d’origine française.
Il est également précisé que par dérogation, sont exclus les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossibles à garantir, car issus de filières non productrices en France, ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.
Si le principe ne souffre pas de discussion, dans la pratique son application est difficile à mettre en œuvre.
Ainsi, lorsqu’un produit de base est insuffisant sur le territoire national, les producteurs peuvent s’approvisionner à l’étranger en ayant la possibilité de faire figurer sur l’étiquetage un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France ; possibilité qui porte également sur l’intégralité de l’emballage alimentaire.
La question se pose en matière viticole notamment pour des vins effervescents ou des alcools à base de vins obtenus par distillation.
Ces produits agricoles subissent une transformation importante pour devenir des vins mousseux ou des brandys.
Parfois, cette transformation est le fruit d’un process ou d’un savoir-faire, voire d’une recette qui confère au produit toute son originalité.
Lorsque cette seconde façon est réalisée sur le territoire national, le produit final mérite-t-il d’être présenté ou non comme français avec dans sa présentation toutes les références à l’hexagone que l’on peut imaginer ?
La jurisprudence raisonne en la matière au cas par cas.
Mais qu’en serait-il dans l’hypothèse d’une pénurie justifiée, s’agissant d’un vin de base pour un effervescent ou d’un alcool de vin distillé ?
Il semble alors que dûment justifiée, cette exception puisse être admise, même si aucune jurisprudence ne le confirme à l’heure actuelle.
Toutefois, il y a fort à parier que la seule insuffisance de produit de base ne permettrait pas de franciser de facto le produit.
Il faudrait que s’ajoutent à cette difficulté d’approvisionnement du produit dit « primaire », sur le territoire français, des façons justifiant l’acquisition de la nationalité revendiquée.
En d’autres termes, le produit aura très certainement l’obligation de justifier des caractéristiques intrinsèques qu’il emprunte à son lieu d’élaboration hexagonal, pour pouvoir être présenté comme français, sans risques de poursuites pénales pour ses promoteurs par l’Administration.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
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