Signature électronique : quelles conditions de validité ?
Auteur : Michel DESILETS Avocat associé
Publié le :
12/05/2026
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Pour être considérée comme valable et engager celui qui l’appose, la signature électronique, par définition dématérialisée, doit utiliser un dispositif fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire et l'acte qui l’engage.
Elle n’est reconnue comme probante que si son authenticité, l'intégrité du document support et l'identification des parties sont démontrés.
Juridiquement, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il faut entendre par là une signature conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, repris par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
En pratique, lorsque la signature électronique est contestée au motif qu’il ne s’agit pas d’une signature "qualifiée", la charge de la preuve repose sur le contractant qui soutient que l’autre partie est bien l'auteur de la signature en litige.
La Cour de cassation l’a rappelé pour le locataire d'un logement meublé qui s’est vu délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par le propriétaire, en raison de retard de loyers.
Il conteste être le signataire du bail et donc le débiteur, alors pourtant que le commandement du commissaire de justice révélait que l’occupant des lieux s’était présenté comme le fils du locataire prétendu.
L’occupant et son fils sont assignés en résolution du bail, expulsion et paiement des loyers outre indemnités d'occupation le temps de leur maintien dans les lieux.
Pour la Cour d’appel la signature électronique est valable car si le preneur nie être le signataire du bail, il ne démontre pas que ses documents d'identité ont été subtilisés et utilisés par un tiers, ni que les autres renseignements donnés ne le concernaient pas.
Elle retient que le certificat de preuve joint à la signature électronique et annexé au contrat fait foi et ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique.
Réponse logique mais pas fondé en droit, estime la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.034).
Elle rappelle que les juges du fond doivent apprécier souverainement si le procédé de signature utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité, et qu’à défaut de constater la réalisation parfaite du procédé, la présomption de fiabilité de ladite signature tombe.
Il faut donc être particulièrement vigilants lors de la signature électronique d’un contrat dont l’immédiateté et la facilité de réalisation peuvent être ultérieurement source de complication.
Michel DESILETS
Avocat au barreau de Villefranche
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