Signature électronique : quelles conditions de validité ?
Auteur : Michel DESILETS Avocat associé
Publié le :
12/05/2026
12
mai
mai
05
2026
Pour être considérée comme valable et engager celui qui l’appose, la signature électronique, par définition dématérialisée, doit utiliser un dispositif fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire et l'acte qui l’engage.
Elle n’est reconnue comme probante que si son authenticité, l'intégrité du document support et l'identification des parties sont démontrés.
Juridiquement, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il faut entendre par là une signature conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, repris par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
En pratique, lorsque la signature électronique est contestée au motif qu’il ne s’agit pas d’une signature "qualifiée", la charge de la preuve repose sur le contractant qui soutient que l’autre partie est bien l'auteur de la signature en litige.
La Cour de cassation l’a rappelé pour le locataire d'un logement meublé qui s’est vu délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par le propriétaire, en raison de retard de loyers.
Il conteste être le signataire du bail et donc le débiteur, alors pourtant que le commandement du commissaire de justice révélait que l’occupant des lieux s’était présenté comme le fils du locataire prétendu.
L’occupant et son fils sont assignés en résolution du bail, expulsion et paiement des loyers outre indemnités d'occupation le temps de leur maintien dans les lieux.
Pour la Cour d’appel la signature électronique est valable car si le preneur nie être le signataire du bail, il ne démontre pas que ses documents d'identité ont été subtilisés et utilisés par un tiers, ni que les autres renseignements donnés ne le concernaient pas.
Elle retient que le certificat de preuve joint à la signature électronique et annexé au contrat fait foi et ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique.
Réponse logique mais pas fondé en droit, estime la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.034).
Elle rappelle que les juges du fond doivent apprécier souverainement si le procédé de signature utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité, et qu’à défaut de constater la réalisation parfaite du procédé, la présomption de fiabilité de ladite signature tombe.
Il faut donc être particulièrement vigilants lors de la signature électronique d’un contrat dont l’immédiateté et la facilité de réalisation peuvent être ultérieurement source de complication.
Michel DESILETS
Avocat au barreau de Villefranche
Historique
-
Prix des engrais : l'Union européenne prépare de nouvelles aides agricoles
Publié le : 27/05/2026 27 mai mai 05 2026Droit ruralMardi 19 mai, la Commission européenne a présenté un plan pour rendre les engrais plus accessibles aux agriculteurs et réduire la dépendance de l'UE aux importations. Aides de t...Source : www.touteleurope.eu
-
Location de véhicule : la réglementation applicable
Publié le : 26/05/2026 26 mai mai 05 2026Droit de la consommation / Contrats et garanties commercialesVous envisagez de louer un véhicule. Avant de signer, lisez bien votre contrat et informez-vous sur les prix et les conditions de vente...Source : www.economie.gouv.fr
-
Signature électronique : quelles conditions de validité ?
Publié le : 12/05/2026 12 mai mai 05 2026Publications du cabinetPour être considérée comme valable et engager celui qui l’appose, la signature électronique, par définition dématérialisée, doit utiliser un dispositif fiable d'identification g...
-
Efficacité d’un recommandé accusé réception portant la mention « non réclamée »
Publié le : 22/04/2026 22 avril avr. 04 2026Publications du cabinetLa lettre recommandée contenant les observations et les pièces du créancier, notifiée au débiteur à son adresse déclarée, à l’occasion d’un recours contre la décision d’une Comm...
-
SERVITUDES : LE PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT DOIT AGIR VITE
Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026Publications du cabinetSe plaignant du mauvais état de son accès constitué par une servitude, le propriétaire du fond dominant assigne le propriétaire du fond servant, demandant sa condamnation à lui...
-
CONTROLE DOUANE : PHOTOGRAPHIEZ VOS PARCELLES AVANT VENDANGES !
Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026Publications du cabinetTout viticulteur, par sa qualité d’entrepositaire agréé est susceptible d’être contrôlé par la DGDDI. Ce service vérifiera la régularité des plantations et que toute quanti...