L’agrivoltaïsme échappe-t-il aux taxes foncières ?
Publié le :
13/11/2025
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Les exploitants agricoles bénéficient d’un régime de fiscalité immobilière favorable : en vertu de l’article 1382 du Code Général des Impôts, les bâtiments d’exploitation agricole sont exonérés de cette taxe foncière. Selon ce texte, échappent à la taxe « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ».
La floraison de nombreuses centrales de production solaire sur les surfaces agricoles françaises pose, entre autres, la question du régime fiscal applicable à ces installations. De toute évidence, les panneaux photovoltaïques ne peuvent être assimilés à des bâtiments au sens de l’article 1382 précité.
Mais la question est de savoir si les terrains accueillant des panneaux photovoltaïques ne doivent pas être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1381 du Code Général des Impôts, lorsque ces terrains font l’objet d’une activité agricole, telle que le pâturage de moutons par exemple. En effet, selon l’article 1381 du Code Général des Impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il faut donc en déduire qu’un terrain cultivé, quel que soit les installations qu’il supporte, n’est pas assujetti à cet impôt.
Cette question est devenue sensible depuis la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable, qui a créé, sous la dénomination d’agrivoltaïsme, un régime juridique organisant la cohabitation entre activité agricole et activité de production d’énergie photovoltaïque. Dans ce nouveau contexte juridique, il est important de savoir si les énergéticiens organisant le maintien d’une activité agricole sous leurs panneaux photovoltaïques peuvent bénéficier du régime d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l’article 1381 ;
Bien que la législation soit pour le moment favorable au développement des activités photovoltaïques, la réponse des juridictions administratives pourrait à première vue sembler négative.
Dans un arrêt du 19 juillet 2024, le Conseil d’Etat avait jugé, à propos de terrains supportant une centrale de production solaire, que leur ensemencement pour alimenter des ovins suffisait à les qualifier de terrains cultivés et à les exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aux yeux de la Haute juridiction, ne peuvent être considérés comme non cultivés que les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. La Cour Administrative d’appel de Nantes vient de faire application de cette jurisprudence dans un arrêt du 29 avril 2025 : elle a jugé qu’au regard du caractère accessoire de l’activité agricole, les terrains cultivés supportant une centrale photovoltaïque n’échappaient pas, ou pas nécessairement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cependant, la solution dégagée par la Cour Administrative d’Appel, tout comme celle qui ressort de l’arrêt précité du Conseil d’Etat, doit être relativisée dans sa portée. Il faut, en effet, prendre en considération les apports de la loi précitée du 10 mars 2023. Selon l’article L.314-36 I du Code de l’Energie, issu de ce texte, une installation agrivoltaïque doit permettre à la production agricole de demeurer l’activité principale des terrains concernés. Or, selon la position du Conseil d’Etat, lorsque l’activité agricole est dominante, la taxe foncière sur les propriétés bâties est écartée. Ainsi, en dépit des apparences, l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 29 avril 2025 n’est pas, ou pas nécessairement, une mauvaise nouvelle pour les énergéticiens, à tout le moins pour ceux qui jouent le jeu de l’agrivoltaisme.
François ROBBE
Avocat associé
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